C-26, r. 168 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
19. Si l’inhalothérapeute visé ne peut rencontrer l’enquêteur à la date ou à l’heure prévue pour le début de l’enquête il doit, sur réception de l’avis, en informer le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date ou heure de rencontre.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au troisième alinéa de l’article 18.
Décision 2006-06-14, a. 19.